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30 juin 2021

Nuremberg 2.0

 L'histoire met toujours trop de temps à juger, pendant l'opération paperclip, des milliers de nazis ont été exfiltrés par les USA dans le plus grand secret. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans un quatrième Reich qui viole tous les droits humains. 


Dans cette intervention d'une qualité remarquable, Me Virginie de Araujo-Recchia décrit comment, autant nous assistons à l’inversement des valeurs au sein de nos sociétés occidentales, autant nous assistons à l’inversement de la hiérarchie des normes juridiques. Elle dresse un portrait implacablement documenté de cette dérive sans occulter la question des intérêts qu'elle sert. Vidéo à connaître et à faire connaître !

(Allez en bas de page pour voir les autres vidéos)

Réouverture d'un tribunal comme Nuremberg contre ce quatrième Reich pour crimes contre l'humanité dans cette crise sanitaire. 


Voici les textes du code de Nuremberg avec ses 10 articles :



Le code de Nuremberg - 1947

Le « code de Nuremberg » établi une liste de dix critères contenue dans le jugement du procès des médecins de Nuremberg (décembre 1946 - août 1947) qui précisent les conditions auxqeuelles doivent satisfaire les expérimentations pratiquées sur l'être humain pour être considérées comme « acceptables »

  1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne intéressée doit jouir de capacité légale totale pour consentir: qu'elle doit être laissée libre de décider, sans intervention de quelque élément de force de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes de contraintes ou de coercition. Il faut aussi qu'elle soit suffisamment renseignée, et connaisse toute la portée de l'expérience pratiquée sur elle, afin d'être capable de mesurer l'effet de sa décision.
    Avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée, et le but de l’expérience, ainsi que sur les méthodes et moyens employés, les dangers et les risques encourus; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui peuvent résulter de sa participation à cette expérience.
    L'obligation et la responsabilité d'apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement incombent à la personne qui prend l'initiative et la direction de ces expériences ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilité s'attachent à cette personne, qui ne peut les transmettre à nulle autre sans être poursuivie.
  2. L'expérience doit avoir des résultats pratiques pour le bien de la société impossibles à obtenir par d’autres moyens: elle ne doit pas être pratiquée au hasard et sans nécessité.
  3. Les fondements de l’expérience doivent résider dans les résultats d’expériences antérieures faites sur des animaux, et dans la connaissance de la genèse de la maladie ou des questions de l’étude, de façon à justifier par les résultats attendus l’exécution de l’expérience.
  4. L'expérience doit être pratiquée de façon à éviter toute souffrance et out dommage physique et mental, non nécessaires.
  5. L'expérience ne doit pas être tentée lorsqu'il y a une raison a priori de croire qu´elle entraînera la mort ou l’invalidité du sujet, à l'exception des cas où les médecins qui font les recherches servent eux-mêmes de sujets à l’expérience.
  6. Les risques encourus ne devront jamais excéder l'importance humanitaire du problème que doit résoudre l'expérience envisagée.
  7. On doit faire en sorte d'écarter du sujet expérimental toute éventualité, si mince soit-elle, susceptible de provoquer des blessures, l'invalidité ou la mort.
  8. Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes qualifiées. La plus grande aptitude et une extrême attention sont exigées tout au long de l'expérience, de tous ceux qui la dirigent ou y participent.
  9. Le sujet humain doit être libre, pendant l'expérience, de faire interrompre l’expérience, s'il estime avoir atteint le seuil de résistance, mentale ou physique, au-delà duquel il ne peut aller. 
  10. Le scientifique chargé de l'expérience doit être prêt à l’interrompre à tout moment, s'il a une raison de croire que sa continuation pourrait entraîner des blessures, l'invalidité ou la mort pour le sujet expérimental.

(Extrait du jugement du TMA, Nuremberg, 1947. Trad. française in F. Bayle, Croix gammée contre caducée. Les expériences humaines en Allemagne pendant la Deuxième Guerre Mondiale, Neustadt, Commission scientifique des Crimes de guerre, 1950.)



Voici nos lois françaises :

Art. 211-1-2-3 et Art.212-1-2 du code pénal en France >>
Ce "Génocide 19" et ses effets indésirables graves selon le code pénal en France :
ART.211-1 :
du code pénal français : Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :
– atteinte volontaire à la vie ;
– atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;
– soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
– mesures visant à entraver les naissances ;
– transfert forcé d'enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
ART.211-2 :
La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d'effet. Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Lorsque la réalité dépasse de loin la fiction, il est temps de réagir et de prendre ses responsabilités : Rassembler les preuves, dénoncer les coupables, établir le degré de complicité pour chaque responsable, juger tous les intervenants...
ART.212-1 :
Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique :
1° L'atteinte volontaire à la vie ;
2° L'extermination ;
3° La réduction en esclavage ;
4° La déportation ou le transfert forcé de population ;
5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
6° La torture ;
7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;
9° La disparition forcée ;
10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;
11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

Art.212-2 :
Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

ART.212-3 :
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.

Article 213-1
Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ;

3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ;

4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;

5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Article 213-2
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.

Article 213-3
Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de crimes contre l'humanité encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition.

Article 213-4
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.

Article 213-4-1
Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 23
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le chef militaire ou la personne qui en faisait fonction, qui savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est également considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.

Article 213-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.

Article 214-1
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.

Article 214-2
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.

Article 214-3
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
Les infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2 sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 214-4
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 215-1
Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;

2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;

3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;

4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;

5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction ;

6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Article 215-2
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent sous-titre.

Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.

Article 215-3
Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

3° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;

4° L'interdiction d'exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

Article 215-4 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.

En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant.
...

Les Lois de l'Europe avec la convention européenne des Droit de l'homme 



L'histoire ne se répètera pas !


SOURCE : Légifrance - site du gouvernement français.



Le procès de Nuremberg 2.0 se rapproche. Cette pseudo crise sanitaire finira par un procès international similaire à celui de Nuremberg. D'où le terme de "Nuremberg 2.0" qui apparait depuis le début de cette "plandémie". A l'époque, les 23 médecins eugénistes nazis avait été tous jugés pour crime contre l'humanité parce qu'ils avaient fait des expériences horribles sur des cobayes prisonniers des camps de concentration ; à la suite du procès il furent tous exécutés. Aujourd'hui, un collectif de milliers d'avocats du monde entier se prépare au plus grands procès de médecins criminels de l'histoire depuis le procès de Nuremberg. L'avocat Rainer Fuellmich nous explique, dans cet entretien avec Stephane Blais et Me Dominic Desjarlais de la Fondation pour la Défense des Droits et Libertés du Peuple (FDDLP), la façon dont la démarche est documentée et appuyée par de nombreux experts mondiaux, et présente les principales thèses avancées pour mettre de l'avant ce procès qui sera de juridiction internationale. 



« Le test PCR inadapté est la pierre angulaire de toute la débâcle liée au coronavirus. Cette pierre doit être brisée pour que tout le château de cartes s'effondre finalement. » - Reiner Fuellmich, avocat dans le recours collectif intentés par rapport aux tests PCR. 

Grand jury du tribunal de l'opinion publique en français (jour1) 





Grand jury du tribunal de l'opinion publique en français  (jour2)


Grand jury du tribunal de l'opinion publique en français (jour3) 




Le redébrif sur Nuremberg et son code : 


















Document PDF : INDE : PEINE DE MORT ENCOURUE PAR BILL GATES, FAUCI ET LES AUTRES 

Rien ni personne n'est supérieur à la réalité ! 






Crime contre l'humanité, génocide 19 : Dans certaines parties du monde c'est la peine de mort, mais pas en France, nous sommes plus civilisé et nous avons des lois qui n'ont pas été respéctées selon la hiérarchie de la pyramide juridique car un décret ne peut pas être supérieur à la constitution par exemple. Ainsi nous avons pu constater le viol des articles du code pénal tel que : 


ART 211-1 du code pénal français 

Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

– atteinte volontaire à la vie ;

– atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

– soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

– mesures visant à entraver les naissances ;

– transfert forcé d'enfants.

Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. 




Source : le code pénal français sur https://www.legifrance.gouv.fr/ 




Le discours hallucinant du nazi "Macrotte" sur l'utilité d'un gouvernement unique dans un nouvel ordre mondial bipolaire : (c'est pathétique attention, on dirait qu'on est dans un dessin animé du troisième Reich) 



 



Mes recherches et articles en relation avec ce sujet :


NéOzOrOr de la matrice: La dérive des neurosciences (neozoror.blogspot.com)

NéOzOrOr de la matrice: Télépathie synthétique : (neozoror.blogspot.com)

NéOzOrOr de la matrice: POISON D'AVRIL (neozoror.blogspot.com)

NéOzOrOr de la matrice: PLANDEMIC (neozoror.blogspot.com)

NéOzOrOr de la matrice: Conséquences de la vaccination Covid (neozoror.blogspot.com)

NéOzOrOr de la matrice: Effets secondaires des injections à ARNm (neozoror.blogspot.com)

NéOzOrOr de la matrice: Si la vérité blesse, le mensonge tue (neozoror.blogspot.com)

NéOzOrOr de la matrice: Nuremberg 2.0 (neozoror.blogspot.com)

NéOzOrOr de la matrice: La dictature sanitaire européenne (neozoror.blogspot.com)

NéOzOrOr de la matrice: La Révolution Industrielle 4.0 (neozoror.blogspot.com)



                                                           NéOzOrOr  (à suivre, je reviendrai le mettre à jour ... ) 




Recherchez sur la barre de recherche dans cette page un autre sujet, un autre article, vous pouvez aussi utiliser l'historique dans la marge de gauche pour remonter le fil de ce blog : "L'Arrêt Public Gouverne Ment" à l'adresse web https://www.neozore.fr 



A PARTIR DE MAINTENANT, NE RISQUE T-ON PAS UNE DEUXIEME VAGUE DE REFUGIES NAZIS EN ARGENTINE !?

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